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amendement n° 198 commission En traitement

Amendement n° 198 — ARTICLE 8

Auteur : Marie-Agnès Poussier-Winsback — Horizons & Indépendants (Seine-Maritime · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. ».

Exposé sommaire

La commission a qualifié d’entités essentielles l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quelle que soit leur taille. L’objectif était de lever une ambiguïté, certains établissements contestant relever de la catégorie des « entreprises ». Mais la rédaction retenue fait entrer dans le régime le plus lourd des milliers de très petites structures : services d’aide à domicile, résidences autonomie, foyers, souvent gérés par des CCAS ou des CIAS. De nombreuses petites communes, pourtant exclues en tant que telles sous le seuil de 30 000 habitants, y seraient ainsi soumises indirectement.

La directive ne vise les prestataires de soins qu’au-delà des seuils de la grande entreprise pour les entités essentielles. Le présent amendement applique ces seuils, appréciés au niveau de la personne morale gestionnaire, comme le prévoit déjà le 2° du présent article pour les établissements publics industriels et commerciaux. Il préserve l’objectif de clarification de la commission et reprend la position de l’ANSSI : « on n’assujettira pas la pharmacie du quartier ».

Les structures plus petites mais critiques peuvent être désignées au titre de l’article 10.