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amendement n° 202 commission En traitement

Amendement n° 202 — ARTICLE 28

Auteur : Marie-Agnès Poussier-Winsback — Horizons & Indépendants (Seine-Maritime · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’amende prévue au deuxième alinéa n’est pas prononcée à l’encontre de la personne contrôlée qui, de bonne foi, a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou communiqué des pièces incomplètes, lorsqu’elle les a rectifiés ou complétés de sa propre initiative ou dans le délai que lui ont imparti les agents et personnels mentionnés à l’article 26. Cette amende peut toutefois être prononcée, sans invitation préalable à régulariser, en cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse. »

Exposé sommaire

L’article 28 punit d’une amende pouvant atteindre dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial le fait de fournir, lors d’un contrôle, des renseignements incomplets ou inexacts. Pour les 15 000 entités qui découvrent la régulation, dont un grand nombre de PME et de collectivités, l’erreur de bonne foi sera fréquente. Elle ne doit pas être traitée comme une obstruction.

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a consacré le droit à l’erreur. Celui-ci ne s’applique toutefois pas de plein droit aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union, ni à celles prononcées par les autorités de régulation (article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration). Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants l’étend donc expressément au contrôle de cybersécurité, dans les termes de la loi ESSOC. Celui qui se trompe et corrige n’est pas sanctionné ; celui qui ment ou fraude l’est, sans délai.