Amendement n° 204 — ARTICLE 31
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information peut décider de rendre publique cette mesure d’exécution. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants rétablit une disposition du texte initial du Gouvernement, examiné par le Conseil d’État, que le Sénat a supprimée. Il permet à l’ANSSI de rendre publique une mesure d’exécution adoptée à l’issue d’un contrôle.
Dans la rédaction du Sénat, seule la commission des sanctions peut décider de la publicité d’un manquement, et seulement au stade de la sanction (VI de l’article 37). Le levier réputationnel n’intervient donc qu’en bout de procédure. Or c’est en amont qu’il est le plus utile : pour obtenir une mise en conformité rapide plutôt que pour punir. Le directeur général de l’ANSSI l’a souligné devant la commission spéciale : les moyens les plus efficaces « résident dans les mesures d’exécution, notamment dans la possibilité de rendre publique une injonction ». L’expérience de la CNIL le confirme : la mise en demeure publique de 22 communes a suscité 2 000 désignations de délégués à la protection des données en trois mois.
Ce levier est indispensable pour les personnes que le texte exonère d’amende, à savoir les administrations de l’État et les collectivités territoriales. Faire payer le contribuable ne renforcerait pas la sécurité des services publics. La transparence, elle, oblige les responsables à rendre des comptes. Elle donne aussi à l’exemption financière l’« effet équivalent » que le Conseil d’État jugeait nécessaire pour la justifier.
L’amendement renforce enfin la fidélité de la transposition. Les articles 32 et 33 de la directive NIS 2 imposent de doter l’autorité compétente du pouvoir d’ordonner que les violations soient rendues publiques. Ce pouvoir ne peut pas être réservé à la seule phase de sanction.
La mesure est encadrée. Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation de l’ANSSI. Elle porte sur une mesure adoptée après que la personne contrôlée a été mise en mesure de présenter ses observations. Elle complète l’accompagnement et l’amende sans s’y substituer.