Amendement n° 240 — ARTICLE 31
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété »,
les mots :
« en fonction de la gravité des manquements, de l’ampleur des mesures à mettre en œuvre et des moyens de la personne contrôlée ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ce délai ne peut excéder six mois pour justifier de l’engagement effectif des mesures de mise en conformité ni être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété. »
Exposé sommaire
L’article 31 du projet de loi détaille les mesures que peut prendre l’ANSSI suite aux contrôles réalisés auprès des différents entités concernées par NIS2. L’ANSSI, si elle constate un manquement, peut donc enjoindre l’entité contrôlée à se mettre en conformité avec les obligations prévues au titre II de la présente loi dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Toutefois, le texte ne fixe aucun plafond au délai. Le délai doit être proportionné, mais encadré, pour éviter qu'une mise en demeure sans suite pendant des mois. C’est pourquoi il est proposé de prévoir un délai maximum de six mois.