Amendement n° 258 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 22, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , pour les opérateurs désignés au titre du 2° du I de l’article L. 1332‑2, mettre en cause ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer la cohérence des obligations applicables aux opérateurs d’importance vitale avec le champ prévu par la réglementation européenne et à éviter d’étendre ces obligations au-delà de celui-ci.
Les sites chimiques désignés comme OIV au titre du 2° du I de l’article L. 1332-2 du code de la défense, dans sa rédaction proposée par le Sénat, le sont en raison du « danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement » que pourrait présenter la destruction ou l’avarie de certaines de leurs installations.
Il convient donc de préserver cette spécificité dans la définition de l’analyse des risques qui leur est applicable. Pour ces opérateurs, cette analyse doit porter sur les risques susceptibles de mettre en cause la sécurité de leurs infrastructures critiques au regard des dangers pour la population ou l’environnement, sans leur appliquer les obligations relatives à la continuité des activités prévues pour les autres catégories d’OIV.