577députés 17ᵉ législature

amendement n° 259 commission Discuté

Amendement n° 259 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Paul Midy — Ensemble pour la République (Essonne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« ou, pour les opérateurs désignés au titre du 2° du I de l’article L. 1332‑2, d’assurer la sécurité des infrastructures critiques dont la destruction ou l’avarie pourrait présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer la cohérence des obligations de résilience applicables aux opérateurs d’importance vitale avec le champ prévu par la réglementation européenne et à éviter d’étendre ces obligations au-delà de celui-ci.

Les sites chimiques désignés comme OIV au titre du 2° du I de l’article L. 1332-2 du code de la défense, dans sa rédaction proposée par le Sénat, le sont en raison du « danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement » que pourrait présenter la destruction ou l’avarie de certaines de leurs installations.

Il convient dès lors de maintenir cette distinction dans la définition des mesures de résilience qui leur sont applicables. Pour ces opérateurs, ces mesures doivent être adaptées à la finalité ayant justifié leur désignation comme OIV, à savoir la protection de la population et de l’environnement contre les conséquences de la destruction ou de l’avarie de leurs infrastructures critiques.

L’amendement vise ainsi à mettre en cohérence les dispositions des articles L. 1332-3 et L.1332-4 du code de la défense avec cette distinction.