577députés 17ᵉ législature

amendement n° 262 commission Discuté

Amendement n° 262 — ARTICLE PREMIER

Auteur : —
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :

« La convocation l’informe du droit dont il dispose de se taire lors de son audition. »

Exposé sommaire

Les évolutions récentes de la jurisprudence constitutionnelle relative au droit de ne pas s’accuser et au droit de se taire, qui découle de l’article 9 de la Déclaration de 1789 sur la présomption d’innocence, trouvent leur première manifestation dans la décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, au sein de laquelle le Conseil constitutionnel a développé une grille d’analyse pour contrôler le respect des exigences de l’article 9.

Appliquant cette grille d’analyse, le Conseil a étendu son contrôle, dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, aux procédures disciplinaires lorsqu’elles relèvent du domaine de la loi. Il en a été de même dans de nombreuses autres décisions concernant des magistrats (n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024), des fonctionnaires (n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024) ou un membre d’une chambre régionale des comptes (n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024). Plus récemment, le Conseil a jugé contraire à la Constitution des dispositions relatives à la procédure de sanction émanant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025) ou encore de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025).

Les dispositions du projet de loi relatives à la procédure conduite devant la commission des sanctions ne prévoyant pas explicitement le droit du représentant de l’opérateur incriminé de ne pas s’accuser et donc de se taire, le présent amendement corrige cette omission qui paraît relever du domaine de la loi dès lors que la procédure contradictoire est organisée au niveau législatif.