Amendement n° 302 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 23, après le mot :
« réévaluée »,
insérer les mots :
« chaque fois que nécessaire, notamment à la suite d’un incident mentionné à l’article L. 1332‑7 ou d’une évolution significative de la menace ou des infrastructures critiques de l’opérateur, et ».
Exposé sommaire
Si une réévaluation périodique tous les quatre ans constitue un socle nécessaire, elle ne saurait suffire lorsque survient un événement susceptible de modifier substantiellement le niveau de risque. Il convient donc de prévoir une réévaluation chaque fois que nécessaire, surtout dans un contexte d'évolution significative des menaces cyber.
Cette disposition permet de garantir que l’évaluation des risques demeure adaptée à la réalité des menaces et à l’évolution des infrastructures concernées, sans attendre l’échéance de la révision quadriennale.