Amendement n° 344 — ARTICLE 43 A
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
Exposé sommaire
Pour les entités financières contrôlées par l’Autorité des marchés financiers, l’article 45 bis prévoit que les déclarations d’incidents et les notifications de cybermenaces sont réalisées au moyen d’un document unique, transmis simultanément à l’AMF et à l’ANSSI. Rien de tel n’est prévu pour les entités contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit l’essentiel des banques et des assureurs, qui devront effectuer deux déclarations distinctes pour un même incident.