Amendement n° 363 — ARTICLE 11
Dispositif
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les entités répondant à la fois à la définition d’une entité essentielle et à celle d’une entité importante, du fait des diverses activités qu’elles exercent, sont régies par les dispositions qui encadrent leur activité principale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à éviter qu’une activité exercée à titre accessoire ne conduise à soumettre une entreprise, dans son ensemble, au régime de cybersécurité le plus exigeant.
En effet, lorsqu’une même entreprise exerce des activités relevant de secteurs différents, elle peut répondre à la fois aux critères d’une entité essentielle et à ceux d’une entité importante. Faute de règle explicite, la qualification liée à une activité secondaire est alors susceptible de déterminer, à elle seule, le niveau d’obligations applicable à l’ensemble de l’entité, indépendamment de sa mission principale.
Le présent amendement propose donc que le régime applicable soit déterminé au regard de l’activité principale de l’entité. De telles dispositions permettraient de retenir un critère simple, objectif et conforme à la réalité économique et opérationnelle des entreprises concernées.
C’est pourquoi il est proposé de proportionner les obligations de cybersécurité aux activités réellement exercées, sans pour autant affaiblir le régime visant à protéger les services essentiels.
Cette précision nous a été demandée tant par les acteurs de la Chimie, que par les exploitants d’unités de valorisation énergétique et plus globalement par le Medef.