577députés 17ᵉ législature

amendement n° 393 commission Discuté

Amendement n° 393 — APRÈS L'ARTICLE 37 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Sabine Thillaye — Les Démocrates (Indre-et-Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : APRÈS L'ARTICLE 37 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 131‑14 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑14‑1. – Tout justiciable mentionné à l’article L. 131‑1 qui, destinataire d’une mise en demeure notifiée en application du I de l’article 37 ter de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, s’est abstenu, par une faute grave, de prendre dans le délai imparti les mesures relevant de ses fonctions pour remédier aux manquements constatés, est passible de l’amende prévue à l’article L. 131‑16.

« La gravité de la faute s’apprécie notamment au regard de l’exposition au risque de l’organisme, de la sensibilité des données et des services concernés, des diligences accomplies, des moyens dont disposait l’intéressé, des alertes qu’il a adressées à sa hiérarchie et des conséquences d’un éventuel incident important. »

II. – Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate, à l’occasion d’un contrôle mentionné au chapitre III du titre II, qu’une administration de l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou l’un de leurs établissements publics administratifs méconnaît les obligations prévues aux articles 14 et 17, elle met en demeure l’autorité dirigeante de l’organisme d’y remédier dans un délai qu’elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois, sauf en cas de manquement grave ou d’urgence.

La mise en demeure précise les manquements constatés, les mesures attendues et les personnes chargées de leur mise en œuvre. Elle est notifiée à l’autorité dirigeante et aux personnes ainsi désignées, qui peuvent présenter leurs observations.

III. – À l’expiration du délai, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate si l’organisme s’est conformé à la mise en demeure. À défaut, elle en informe le ministère public près la Cour des comptes et lui transmet la mise en demeure et ses constats.

Exposé sommaire

La directive (UE) 2022/2555 impose que les organes de direction puissent être tenus responsables des manquements de leur entité (art. 20, paragraphe 1). Elle exige aussi que les personnes physiques dirigeantes répondent de leur devoir de veiller au respect de ses obligations (art. 32, paragraphe 6). Le texte de la commission ne transpose pas ces dispositions.

Pour les administrations, le texte exclut en outre toute amende administrative (art. 37). Faute de sanction, les obligations de cybersécurité risquent de rester sans effet dans le secteur public, qui est pourtant l’une des cibles principales des cyberattaques.

Cet amendement ne sanctionne pas les structures. Il rattache les manquements graves au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, jugé par la Cour des comptes depuis l’ordonnance n° 2022‑408 du 23 mars 2022. La Cour a montré dans l’arrêt Projet Scribe (n° S-2026‑0975, 28 août 2026) qu’elle sait sanctionner les défaillances de gouvernance d’un projet informatique public.