577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 228 commission Rejeté

Amendement n° 228 — ARTICLE 5

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-18
Date de sort : 2026-02-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30361 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. 

Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. 

Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.

Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.