577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 520 commission Adopté

Amendement n° 520 — ARTICLE 20 SEXIES

Auteur : Daniel Labaronne — Ensemble pour la République (Indre-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 20 SEXIES
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-02-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30362 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la signification mentionnée au 2 de »

les mots :

« des significations mentionnées à »

Exposé sommaire

L’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Ces dispositions s’appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu’ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu’ils agissent en application du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comme c’est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d’huissiers des finances publiques .

L’article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.

Or, l’essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l’article L. 286 C du LPF.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre la procédure d’anonymisation à l’ensemble des actes susceptibles d’être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l’article L. 286 C du LPF.