Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 28 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.
« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.
« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »
Exposé sommaire
Le renforcement des outils de détection et de sanction des fraudes sociales doit s’accompagner d’un dispositif réellement dissuasif.
Lorsqu’une fraude a été définitivement établie par une décision pénale, il est légitime que l’accès aux prestations non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.
Le présent amendement vise à introduire cette faculté, sans méconnaître le principe de proportionnalité ni la protection des besoins essentiels.