Amendement n° 730 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire
Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de transfert de valeur comparables aux produits de joaillerie déjà visés par le texte.
Le présent amendement vise à intégrer ces acteurs dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d’assurer la cohérence du dispositif.