Amendement n° 731 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire
Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d’attester de la propriété d’une œuvre ou d’un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s’effectuent via des plateformes internationales.
Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.