577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 732 commission Adopté

Amendement n° 732 — ARTICLE 15

Auteur : Michel Castellani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Haute-Corse · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-03-31
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30421 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Exposé sommaire

Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.

Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.