Amendement n° 733 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à l’achat, la vente ou l’intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire
Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d’euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes.
Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment.
Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l’extension opérée pour d’autres biens à forte valeur unitaire.