577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Auteur : Michel Castellani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Haute-Corse · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-04-01
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30422 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.

« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés. 

« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée. 

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l’arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d’exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.

En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.

En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l’auteur de la fraude des dispositifs concernés.

Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s’applique pas aux aides indispensables au maintien de l’emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.