577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 21

Auteur : Patrick Hetzel — Droite Républicaine (Bas-Rhin · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 21
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-02-27
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30363 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

 Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.