Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
Exposé sommaire
L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de durée maximale. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.
Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.