Amendement n° 141 — ARTICLE 4
Auteur :
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Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-01-31
Date de sort : 2026-02-05
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30196
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession doit être prise en compte par le ou les experts indépendants dans son calcul de l’indemnité de résiliation, sans se limiter aux seules installations ayant déposé un dossier de fin de concession. Lorsqu’il a été déposé, celui-ci pourra toutefois être mobilisé par le ou les experts lors du calcul.