Amendement n° 239 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France »
les mots :
« réservé aux nationaux français ainsi qu’aux ressortissants citoyens d’un État membre de l’Union européenne résidant dans la commune de vote ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Exposé sommaire
Le principe d’indivisibilité de la République implique l’existence d’un corps électoral unique, indissociablement lié à la nationalité française. Le droit de suffrage n’est pas attaché à la résidence sur le territoire, mais à l’appartenance à la communauté nationale, laquelle fonde seule la souveraineté populaire. Reconnaître des droits politiques à des étrangers revient à instaurer un suffrage différencié fondé sur la présence géographique et non sur la citoyenneté. Une telle évolution rompt l’unité civique, affaiblit la conception républicaine de la Nation comme communauté politique unie par des droits et des devoirs communs, et ouvre la voie à une fragmentation du peuple souverain.
Il convient toutefois de rappeler qu’une dérogation strictement encadrée existe déjà au bénéfice des citoyens des États membres de l’Union européenne, lesquels peuvent participer aux élections municipales et européennes. Cette exception repose sur un cadre juridique et politique spécifique, issu des traités, fondé sur le principe de réciprocité, garantissant aux citoyens français des droits équivalents dans les autres États de l’Union. Elle ne saurait, à ce titre, constituer un précédent généralisable.
Par ailleurs, cette révision constitutionnelle procède davantage d’un calcul électoral que d’une véritable recherche de l’intérêt général. En redéfinissant le corps électoral sur des critères étrangers à la citoyenneté nationale, elle encourage des logiques communautaires et détourne l’action publique de la défense de l’intérêt national.