Amendement n° 240 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le droit de vote ne peut être exercé qu’après un délai de carence de deux ans suivant l’inscription sur les listes électorales. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à encadrer l’exercice du droit de vote ouvert aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne dans une logique de prudence et de progressivité.
Le délai de carence de deux ans permet de garantir que les bénéficiaires ont effectivement respecté les conditions d’éligibilité, durée de résidence, intégration, maîtrise de la langue française, connaissance des valeurs républicaines, absence de condamnation pénale et serment de loyauté, avant de participer aux élections municipales.
Cette mesure constitue une garantie supplémentaire de sécurité juridique et institutionnelle, en évitant que l’inscription rapide sur les listes électorales entraîne une influence immédiate sur la vie politique locale. Elle préserve ainsi l’équilibre démocratique des communes et s’inscrit pleinement dans la logique de contrôle strict prévue par l’article 72-5.