Amendement n° 458 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’exercice de ce droit est exclu pour toute personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national devenue définitive. »
Exposé sommaire
Le texte propose d’ouvrir le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales sans exclure les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national.
En l’état, cette rédaction permettrait donc à des personnes dont la présence sur le territoire a été jugée incompatible avec le droit en vigueur de participer à la désignation des autorités municipales et à la gestion des affaires locales.
Une telle situation est juridiquement et politiquement incohérente. Il ne peut être admis qu’une personne appelée à quitter le territoire national, en application d’une décision administrative ou juridictionnelle définitive, participe à la vie démocratique locale et à la désignation des responsables municipaux.
Accorder un droit politique local à des personnes sous le coup d’une mesure d’éloignement revient à dissocier totalement l’exercice des droits politiques de l’adhésion minimale aux règles communes et aux décisions de l’État de droit.
Le présent amendement vise donc à poser une limite claire et intelligible : l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne saurait être reconnu à des personnes dont la présence sur le territoire n’est plus légalement admise. Il s’agit d’une exigence élémentaire de cohérence démocratique et de respect de la souveraineté locale.