Amendement n° 32 — ARTICLE 8
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 8. »
Exposé sommaire
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.