Amendement n° 45 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Auteur :
Patrick Hetzel
— Droite Républicaine
(Bas-Rhin · 7ᵉ)
Texte visé :
Fin de vie
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-02-06
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30308
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Exposé sommaire
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.