577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 240 commission Rejeté

Amendement n° 240 — ARTICLE 4

Auteur : Patrick Hetzel — Droite Républicaine (Bas-Rhin · 7ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-02-09
Date de sort : 2026-02-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30307 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »

Exposé sommaire

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.  Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).