Amendement n° 679 — ARTICLE 5
Auteur :
Vincent Trébuchet
— Union des droites pour la République
(Ardèche · 2ᵉ)
Texte visé :
Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-11
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30308
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Vérifie que la personne bénéficie de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et est suivie au sein d’une unité de soins palliatifs ou d’une maison d’accompagnement de soins palliatifs ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie.