Amendement n° 682 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Oriente la personne vers une association de prévention du suicide. »
Exposé sommaire
La gravité des actes en cause impose que toute décision conduisant à un suicide assisté soit entourée de garanties renforcées. Il ne saurait appartenir au seul face-à-face entre le patient et le médecin de déterminer l’issue d’une telle démarche.
Le présent amendement vise à introduire un temps et des interlocuteurs supplémentaires dans le processus décisionnel, afin de s’assurer que la demande exprimée ne procède ni d’une détresse transitoire ni d’un défaut d’accompagnement. Le recours à l’expertise d’associations spécialisées dans la prévention du suicide constitue, à cet égard, une garantie essentielle de discernement et de prudence.