Amendement n° 738 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Exposé sommaire
Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées ou de l'expression de la personne de confiance dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d'une personne de confiance. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.