577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 877 commission Rejeté

Amendement n° 877 — ARTICLE 14

Auteur : Nicolas Tryzna — Droite Républicaine (Val-de-Marne · 7ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-02-11
Date de sort : 2026-02-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30312 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont tenus de pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir dont la procédure est mentionnée aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Ce refus ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou conventionnelle.

« Ils sont tenus, sans délai, d’en informer la personne ou le professionnel qui les sollicitent et ils assurent l’orientation effective vers un autre établissement ou un professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir.

 

Ainsi, l’introduction de cette disposition ne saurait conduire à contraindre des établissements dont l’identité et le projet de soin reposent sur des convictions éthiques ou religieuses affirmées à pratiquer des actes qu’ils estiment contraires à leurs principes fondateurs.

 

La liberté de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle s’applique non seulement aux professionnels de santé à titre individuel – que la présente loi mentionne – mais également aux structures dont le caractère propre est reconnu par le droit, que cet amendement permet de mentionner à leur tour.

 

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’accès effectif des patients au droit institué par la loi, mais de concilier celui-ci avec le respect du pluralisme des convictions et de la liberté d’organisation des établissements concernés.

 

Le présent amendement vise ainsi à garantir une clause de conscience institutionnelle, tout en assurant l’orientation des personnes concernées vers une solution adaptée.