Amendement n° 904 — ARTICLE 14
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les établissements de santé, notamment confessionnels, peuvent refuser de participer aux procédures prévues aux sous‐sections 2 et 3 de la présente section.
« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à créer une clause d'établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.
Cette clause permettrait de respecter le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d'être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et [...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».