Amendement n° 1427 — ARTICLE 15
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont un médecin psychiatre ».
Exposé sommaire
La question du discernement de la personne qui demande l'aide à mourir constitue une condition substantielle de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’elle conditionne la validité du consentement exprimé.
Conformément aux exigences du consentement libre et éclairé prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’évaluation de la capacité de discernement revêt une dimension médicale et psychique qui ne saurait être appréciée de manière exclusivement somatique.
La présence d’un psychiatre au sein de la commission de contrôle et d’évaluation apparaît, dès lors, nécessaire afin de garantir une expertise adaptée aux situations susceptibles de comporter des troubles de l’humeur, des altérations du jugement ou des vulnérabilités psychiques.
Cet amendement vise à renforcer la qualité de l’évaluation, la sécurité juridique des décisions prises et la protection des personnes concernées, en intégrant une compétence spécialisée indispensable à l’appréciation du discernement.