Amendement n° 1428 — ARTICLE 15
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l’indépendance et l’impartialité de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
La fixation d’une durée déterminée, assortie du caractère non renouvelable du mandat, constitue une garantie classique d’indépendance des autorités administratives et des instances collégiales investies de missions de contrôle. Elle permet d’éviter toute pression, explicite ou implicite, liée à la perspective d’un renouvellement et assure l’exercice des fonctions en toute impartialité.
Dans le cadre d’une instance appelée à se prononcer sur des situations engageant irréversiblement la vie humaine et susceptible de procéder à des signalements disciplinaires ou judiciaires, ces garanties statutaires apparaissent indispensables.