Amendement n° 1483 — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversibles demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue même en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, si la personne a laissé des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.