577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1562 commission Rejeté

Amendement n° 1562 — ARTICLE 15

Auteur : Philippe Juvin — Droite Républicaine
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30312 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis : Contrôle a priori

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Un contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. Celui-ci s’assure du caractère libre et éclairé du consentement de la personne. Il statue en urgence.

« Le consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné. »

Exposé sommaire

Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.

Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.

Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.