Amendement n° 1713 — ARTICLE 9
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,
les mots :
« le patient doit exprimer une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer la situation dans laquelle une personne ayant confirmé son consentement décide le jour prévu pour l’administration de la substance létale de ne pas y recourir, en excluant la fixation immédiate d’une nouvelle date et en imposant une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5.
Un renoncement intervenant au moment même de l’administration ne saurait être considéré comme un simple report technique. Il constitue un indice important d’hésitation, de doute ou d’évolution de la volonté de la personne, appelant une attention particulière au regard du caractère irréversible de l’acte envisagé. La fixation immédiate d’une nouvelle date pourrait également être perçue comme une pression implicite contraire à l’exigence d’un choix pleinement libre et réfléchi.
En imposant l'expression d’une nouvelle demande, cet amendement réaffirme ainsi que toute démarche relative à l’assistance médicale à mourir doit demeurer réversible jusqu’au dernier moment et reposer sur une volonté stable, actuelle et pleinement consciente, dans le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne.