Amendement n° 1868 — ARTICLE 12
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou, en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, par la personne de confiance ou le proche aidant ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à ouvrir une faculté de recours aux proches accompagnant la personne, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la liberté ou l’éclairage du consentement.
Limiter la contestation à la seule personne demanderesse prive l’entourage d’un mécanisme d’alerte juridictionnel, alors même que la demande peut concerner des personnes fragiles, dépendantes ou isolées.
Cette ouverture demeure encadrée : elle ne constitue pas un droit général d’opposition des proches, mais une garantie supplémentaire en cas de vulnérabilité manifeste ou de pressions.