Amendement n° 2165 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de ce registre, le médecin a l’obligation de s’enquérir par tout moyen de l’existence d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5. »
Exposé sommaire
Un amendement du gouvernement renvoie au maximum fin 2028 la mise en place du registre de protection juridique sans garantie dans l’intervalle. Il prive d’un droit fondamental de protection ces personnes.
Il convient de prévoir leur situation juridique dans cette période intermédiaire en reprenant le dispositif existant pour les directives anticipées à l’article L 1111- 12 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin de s’enquérir de l’existence des directives anticipées.