577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2189 commission Retiré

Amendement n° 2189 — ARTICLE 6

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

À l'alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Exposé sommaire

L'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée, exigée au 5° de l'article L. 1111‑12‑2, est par nature inconciliable avec toute altération du discernement, et non avec la seule altération qualifiée de « grave ». En ajoutant l'adverbe « gravement », la commission a sensiblement abaissé la garantie : une personne dont le discernement est altéré, sans l'être « gravement », pourrait néanmoins être regardée comme exprimant une volonté libre et éclairée. C'est une contradiction. Comment tenir pour libre et éclairée la demande d'une personne qui n'a pas l'entière disposition de ses capacités de décision ?

Cet amendement rétablit le standard que nous défendions (cf. amdt n° 635 : « la personne dont le discernement est altéré par une maladie […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »). Il est conforme à l'obligation, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Haas c. Suisse, 20 janvier 2011), de protéger les personnes vulnérables et d'empêcher un acte qui n'aurait pas été décidé librement et en toute connaissance de cause, et il prémunit contre les dérives observées à l'étranger en cas de facultés mentales altérées (cf. amdt n° 43).