577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 217 commission Tombé

Amendement n° 217 — ARTICLE 10

Auteur :
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-02-16
Date de sort : 2026-02-18
Sous-amendement de : n° 170
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30302 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « au 6° », sont insérés les mots : « et au 18° ». »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique de la sédation profonde. En effet, alors que l’alinéa 14 de cet article mentionne que les personnes accueillies en maisons d’accompagnement et de soins palliatifs « ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique », l’article L. 1110-5-2 d même code limite la sédation profonde et continue à certains lieux. Elle ne peut ainsi être administrée qu’à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 de code de l’action sociale et des familles, à savoir les établissements accueillant des personnes âgées.

Ce sous-amendement vise ainsi à ajouter la mention du 18°, c’est-à-dire des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin que les personnes accueillies dans cette nouvelle catégorie d’établissement puissent avoir accès à la sédation profonde et continue sans avoir à changer d’établissement ou à retourner à leur domicile.