Amendement n° 10 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« g) Les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation dont le budget annuel excède un seuil fixé par décret. »
Exposé sommaire
Les offices publics de l’habitat gèrent un parc immobilier important et traitent des données sociales et personnelles sensibles relatives aux locataires.
La sécurisation du recours à des services d’informatique en nuage pour le traitement de ces données participe directement à la protection des personnes et à la prévention des risques d’ingérence ou d’accès non autorisé par des autorités étrangères.
Le présent amendement vise ainsi à inclure les offices publics de l’habitat, tout en limitant son application aux structures disposant d’une taille critique suffisante.