Amendement n° 65 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Lorsque les financements publics provenant de l’État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d’un opérateur de l’État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d’administration de celui-ci est réservée à des représentants de l’État.
II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à appliquer un principe de responsabilité démocratique et financière : « qui finance, décide ». Il est fréquent que l’État soit le contributeur majoritaire, voire quasi exclusif, de certaines agences sans pour autant disposer d’un poids décisionnel proportionnel à son engagement financier.
En garantissant à l’État la moitié des voix au conseil d’administration dès lors qu’il assure plus de 50 % du financement de l’opérateur concerné, cet amendement permet de sécuriser le pilotage stratégique de ces entités et de s’assurer que les orientations prises sont strictement alignées avec les politiques publiques nationales.