Amendement n° 30 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »
Exposé sommaire
La commande publique peut être un levier de soutien au développement du transport maritime décarboné. Cet amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour les acheteurs publics ultramarins de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime comme critères environnementaux.
Les territoires ultramarins dépendent fortement du transport maritime pour l’approvisionnement en biens et produits alimentaires. En permettant aux acheteurs publics de valoriser ces solutions dans l’attribution de leurs marchés, la disposition contribue à soutenir l’émergence d’une filière maritime décarbonée tout en renforçant la résilience logistique des territoires ultramarins.