Amendement n° 30 — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :
« a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;
« b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ;
« c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
« d) une mutuelle régie par l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;
« e) une institution de prévoyance régie par l’article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;
« f) une entreprise régie par l’article L. 310‑1 du code des assurances. »
Exposé sommaire
Amendement visant à compléter la liste des personnes pouvant intervenir dans le cadre de la réalisation de l'action de sensibilisation aux risques cardio-neuro-vasculaires en entreprises par l'ajout des complémentaires santé, des mutuelles et des institutions de prévoyance, répondant ainsi à une recommandation formulée dans le dernier rapport charges et produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie, propositions de l'assurance maladie pour 2026 pour renforcer la prévention en entreprise.