Amendement n° 10 — APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑1. – Des aménagements des modalités des épreuves aux examens, concours et sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° et au 9° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ou de l’article L. 111‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre, lors des épreuves aux examens, concours et sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière, aux candidats présentant un handicap jugé compatible avec les contraintes de service de pouvoir bénéficier d’aménagements, dès lors qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au 1° et au 9° de l'article L.5212-13 du code du travail (*) ou de l'article L.111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre(**). Les conditions d'application de ces aménagements seront précisées par décret.
La réglementation actuelle ne prévoit pas de tels aménagements, ce qui est de nature à créer une inégalité des chances entre les candidats, dès lors que les candidats qui bénéficieraient de ces aménagements ne présentent pas un handicap jugé compatible avec l’exercice des missions.
Par exemple, durant toute leur scolarité et pour la grande majorité des concours et examens organisés sur notre territoire, les candidats ou personnels présentant des troubles « dys » (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie…) peuvent bénéficier d’une majoration du temps des épreuves, dans la limite maximale d’un tiers du temps total de l’examen.
Dans la fonction publique, les dérogations aux règles normales de déroulements des examens, concours et sélections liés à la formation initiale et continue, sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves, après la production par les candidats concernés d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Hormis dans les cas où le handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé exigées pour l’exercice de certaines fonctions, les candidats concernés peuvent ainsi solliciter les aménagements nécessaires.
(*) Article L.5212-13 du code du travail : (1°) Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; (9°) Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité.
(**) Article L.111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Bénéficiaires du droit à pension militaire d'invalidité.