Amendement n° 307 — ARTICLE 17
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces facultés s’exercent sans préjudice du droit pour la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 861-3 du présent code ou à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de transmettre aux autorités compétente des informations dans les conditions de l’article L. 861-3 précité ou de les rendre publiques dans les conditions de l’article 8 de la loi précitée. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité, pour la ministre, de demander la modification ou de s'opposer à la communication des œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international, du droit de l’Union européenne, dont l’agent d’un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle précision est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte. En l’état du texte, le ministre pourrait interdire de communiquer des informations relevant pourtant d'un intérêt public majeur. Une telle possibilité est de nature à engendrer une atteinte disproportionnée au droit à l'information. Le présent amendement vise donc à limiter les pouvoirs du ministre en telle hypothèse.
La nécessité de protéger les lanceurs d’alerte dans le champ du renseignement a d’ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l’examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l’affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s’inscrit dans cette continuité.