577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 331 commission Discuté

Amendement n° 331 — ARTICLE 25

Auteur :
Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à...
Article : ARTICLE 25
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 1413‑1, le 5° et le dernier alinéa sont supprimés ;

« 2° L’article L. 1413‑4 est abrogé ;

« 3° L’article L. 1413‑9 est ainsi modifiée :

« a) Au début du premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;

« b) Le II est abrogé ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1413‑10, les mots : « et prend, au nom de l’État, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 » sont supprimés ;

« 5° Le 3° de l’article L. 1413‑12 est abrogé ;

« 6° Au premier alinéa du I de l’article L. 1413‑12‑2, les mots : « aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;

« 7° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

« a) Les chapitre II et III sont ainsi rédigés : 

« Chapitre II : Réserve sanitaire

« Art. L. 3132‑1. – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter dans les mêmes conditions les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

« II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l’État.

« III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s’effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.

« IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.

« Sans préjudice des articles L. 1435‑1, L. 1435‑2 et L. 3131‑10‑1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé ou du directeur général de l’agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l’une des situations mentionnées au I concerne le territoire d’une région ou d’une zone de défense et de sécurité.

« Art. L. 3132‑2. – I. – Un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n’est pas soumise à l’accord de l’employeur.

« II. – Lorsque le réserviste sanitaire s’est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l’État et chacun de ses employeurs une convention écrite d’engagement.

« Lorsque le réserviste est salarié par l’effet d’un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. Ladite convention n’est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail.

« III. – Lorsqu’il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s’est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l’article L. 6 du code général de la fonction publique. 

« Lorsque le réserviste est fonctionnaire ou agent public autre que celui mentionné au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s’est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.

« Le réserviste salarié ou agent public est tenu d’informer son employeur et de requérir son accord avant tout absence sur son temps de travail. L’employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 8241‑1 du code du travail, l’employeur est indemnisé par l’État sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.

« Lorsque le réserviste sanitaire n’a pas déclaré d’employeur, il est indemnisé par l’État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s’est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l’accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État.

« V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre du réserviste en raison des absences résultant de l’application du chapitre II du présent titre.

« VI. Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l’obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l’article L. 4021‑1.

« VII. – Les articles L. 125‑1 et L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s’est porté volontaire et a été appelé.

« VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale dont il relève auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire. »

« Art. L. 3132‑3. – Les modalités de constitution, d’organisation, de gestion et d’indemnisation de la réserve sanitaire sont fixées par décret, notamment :

« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;

« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;

« 3° Les conditions d’affectation du réserviste sanitaire ;

« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d’engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;

« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;

« 6° Les modalités d’indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;

« 7° Les conditions dans lesquelles est mobilisé le réserviste sanitaire pour les besoins de sa formation ;

« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

« 9° Les modalités d’opposition de l’employeur à l’absence du réserviste ».

« Chapitre III : Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves

« Art. L. 3133‑1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l’acquisition, la fabrication, l’importation, le stockage, le transport, la distribution et l’exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu’à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

« II. – Il peut le cas échéant faire procéder, par des établissements de santé, à l’acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et services mentionnés au I ainsi qu’à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

 « III. – Il peut également mener les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l’objet notamment d’une rupture ou d’une cessation de commercialisation, d’une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d’une licence d’office mentionnée à l’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle.

« IV. – Les actions mentionnées aux I et III relatives aux médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l’exploitation. Ces établissements sont ouverts par l’État et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124‑2, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6 et L. 5124‑11. » 

« Art. L. 3133‑2. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

« b) Le chapitre IV est abrogé ; 

« 8° Au troisième alinéa de l’article L. 5121‑1, les mots : « de l’Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l’article L. 3133‑1 » ;

« 9° Au 9° de l’article L. 5124‑18, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 6° du II de l’article L. 138‑10 [dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2027], les mots : « par l’Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;

« 2° À l’article L. 162‑19‑2, la référence : « L. 1413‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;

« 2° À l’article L. 162‑19‑3, la référence : « L. 1413‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 ».

« III. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 3142‑104, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;

« 2° L’article L. 5151‑11 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est inséré la référence : « 4° » ;

« b) Le 3° est abrogé ;

« IV. – À l’article L. 644‑4 du code général de la fonction publique, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;

« V. – Au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 3133‑1 du code de la santé publique ». 

« VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.

« À cette date, l’État est substitué à l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique pour l’exercice des missions qui lui étaient dévolues en vertu des dispositions des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 1413‑4 du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

« L’ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l’exercice de ces missions, notamment les obligations de l’employeur à l’égard des personnels qui les exercent, les droits détenus à l’égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l’État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Les services ou parties de services de l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique nécessaires à l’exercice des missions qu’il exerçait antérieurement à la présente loi, y compris les services ou parties de ces services chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l’État.

« Les personnels identifiés dans les services ou parties de services mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés à l’État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003‑224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. »

Exposé sommaire

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. (...) / La politique de santé comprend : / (...) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (...) ».

En vertu de l’article L. 1142-8 du code de la défense, c’est « le ministre chargé de la santé [qui] est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes ». A ce titre, le ministre chargé de la santé, à travers la direction générale de la santé (DGS) et son centre de crises sanitaires, assure la centralisation des alertes sanitaires, coordonne leur réponse et organise la préparation à la gestion des crises sanitaires.

Pour assurer cette mission, la DGS s’appuie sur les agences sanitaires et notamment, depuis 2017, sur l’Agence nationale de santé publique, dénommée Santé publique France (SpF), en ce qui concerne :

-      La gestion des stocks stratégiques sanitaires de l’Etat qui regroupent les moyens nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves. Cette mission, confiée à SpF par la loi (article L. 1413-4 du code de la santé publique - CSP), repose sur un ou plusieurs établissements pharmaceutiques soumis aux dispositions les encadrant (articles R. 5124 et suivant du CSP). En application de ces dispositions, SpF achète et assure le maintien en conditions opérationnelles de stocks importants de produits de santé susceptibles d’être nécessaires à la population en cas de situation sanitaire exceptionnelle. L’agence est ainsi responsable de la disponibilité permanente de ces produits, quelles que soient les circonstances. Cette mission est exercée sous la responsabilité de l’Etat ;

-      La réserve sanitaire, composée notamment de professionnels de santé volontaires pour renforcer transitoirement le système de santé dans des situations prédéfinies. Sa gestion est également confiée à SpF par la loi (article L. 1413-2 du CSP).

La mobilisation de la réserve sanitaire et des moyens disponibles dans les stocks sanitaires constitue l’un des leviers d’actions majeur du ministère de la santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle (SSE).

Le monde d’aujourd’hui est cependant différent de celui qui prévalait à la création de SpF. La situation internationale a profondément évolué au cours des dix dernières années, marquées par la multiplication des risques liés au changement climatique, épidémiques et biologiques émergents ou encore par la dégradation de la situation géopolitique et les risques malveillants qui en découlent. Dans ce contexte, la souveraineté sanitaire, la capacité d’anticipation et le pilotage fort par l’Etat constituent des objectifs majeurs de la préparation aux crises de demain, comme le rappelle la revue nationale stratégique 2025. L’organisation actuelle, qui repose sur un opérateur distinct de l’autorité décisionnelle, doit donc être questionnée afin de garantir en temps de crise des arbitrages rapides, une mobilisation interministérielle immédiate et une adaptation continue des moyens logistiques et juridiques.

Le présent article prévoit donc la reprise par l’Etat de la gestion de la réserve sanitaire et des moyens composant les stocks sanitaires. Une telle évolution permettra de placer ces dispositifs sous l’autorité directe et unifiée du ministre chargé de la santé, de renforcer le lien entre la décision stratégique et sa mise en œuvre opérationnelle et de décliner une gestion intégrée de la réponse ministérielle. Cette perspective permettra également l’adossement de cette mission aux compétences de gestion transversales des ministères sociaux, de l’inscrire pleinement dans les dispositifs interministériels de gestion de crise et dans les travaux en cours sur l’engagement ainsi que d’assurer une articulation étroite avec les autres fonctions régaliennes concourant à la sécurité nationale. La gestion directe par l’État des stocks stratégiques et de la réserve sanitaire sera assurée à travers la création d’un service à compétence nationale (SCN) au niveau réglementaire.

Les objectifs poursuivis par la présente mesure sont donc :

-        De gagner en réactivité en temps de crise et de placer sous l’autorité directe d’un directeur de crise ministériel le service à compétence nationale qui sera créé, en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;

-        De renforcer la préparation en temps de paix, en disposant d’un service à compétence nationale sous l’autorité du ministère dans un contexte de nécessaire sécurisation des approvisionnements au niveau national en lien avec l’interministérialité et de montée en puissance au niveau européen sur la constitution de stocks (dispositif RescEU, achats conjoints etc.) ;

-        De renforcer les capacités de mobilisation des différents acteurs contribuant à ces missions par le rattachement au ministère d’un service à compétence nationale ;

-        D’intégrer pleinement ces dispositifs aux enjeux interministériels, en renforçant par exemple les synergies entre les réserves opérationnelles ;

-        D’adosser cette mission critique aux expertises de gestion préexistantes au sein du ministère et, ce faisant, de contribuer à une meilleure efficacité de l’Etat.

La mise en œuvre de cet objectif nécessite des évolutions législatives que le présent article prévoit afin de :

-        Retirer la gestion de la réserve sanitaire et des stocks stratégiques des attributions de Santé publique France pour confier celle-ci à l’Etat, qui aura la charge de définir les modalités de pilotage de ces missions ;

-        Rénover le cadre législatif encadrant la réserve sanitaire, en sécurisant notamment son statut et les conditions de mobilisation des réservistes ;

-        Prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions, au plus tard le 1er janvier 2028, pour permettre d’adapter le cadre réglementaire, d’organiser le transfert des missions et l’accueil des effectifs concernés au sein du ministère.

Un rattachement direct de la gestion de ces missions au ministère devra s’accompagner d’une inscription des crédits équivalents en loi de finances pour 2027, SpF relevant d’un financement par l’assurance maladie depuis 2020.