Amendement n° 361 — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l’alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète le dispositif pénal de protection des installations affectées à l’autorité militaire ou placées sous son contrôle, en sanctionnant le survol sans autorisation de ces sites par un aéronef à basse altitude.
En l’état du droit, l’article 413‑5 du code pénal réprime les intrusions terrestres sur ces installations. Aucune infraction autonome ne couvre en revanche leur survol par un aéronef sans personne à bord. Un tel survol ne peut être poursuivi que si le site figure parmi les zones interdites de survol prévues à l’article L. 6211‑4 du code des transports, ou si les éléments de l’espèce permettent de caractériser une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, condition dont la réunion est en pratique difficile à établir.
Cet angle mort du droit pénal est de plus en plus exploitable à mesure que se multiplient les incursions de drones indésirables au-dessus des emprises militaires. Le présent amendement y remédie en complétant l’article 413‑5 du code pénal afin d’ériger en infraction pénale, passible des mêmes peines que l’intrusion terrestre, le survol sans autorisation d’une installation militaire en deçà d’une hauteur fixée par voie réglementaire. L’articulation avec le régime spécial de l’article L. 6211‑4 du code des transports est expressément ménagée.